Voyons aujourd'hui si nous aurions procédé ainsi que l'a fait l'employé de la banque centrale de la Sambre, ce 11 octobre 1883.
Voici le document à étudier :
Il s'agit d'un mandat de 1 048,40 francs daté du 13 septembre 1883 à Bruxelles. Au verso, deux fiscaux du type " Groupe allégorique " d'Oudiné de la série de 1881, l'un à 25 centimes et l'autre à 30 centimes.
Or, si on consulte le catalogue, on constate que pour la tranche allant de 1 000 à 2 000 francs, le montant dû est de 1 franc. (n° 322 du catalogue)
EDC n° 322
Notre employé de banque aurait-il commis une erreur et de ce fait lésé l'Administration ?
Il n'en est rien. En effet, la loi de finances du 29 juillet 1883 prévoyait dans son article 5 :
" ART. 5. A partir du 1er janvier 1882, le droit de timbre des effets négociables et de commerce sera gradué de 100 francs en 100 francs. "
Cette disposition étend aux effets de plus de 1 000 francs le bénéfice du fractionnement qui avait été accordé aux effets d'une quotité inférieure par les lois des 5 juin 1850 (art. 1er) et 19 février 1874 (art. 3). Elle s'applique non seulement aux effets négociables, mais encore aux billets, obligations, délégations et mandats non négociables désignés dans l'article 4 de la loi du 19 février 1874 (Instr. N° 2480).
La taxe graduée est à l'époque de 5 centimes par tranche de 100 francs. 1 048,40 francs nous donnent donc 11 tranches de 100 francs x 5 centimes soit 55 centimes. C'est donc en parfaite connaissance de cette loi du 29 juillet 1883 que notre banquier a apposé ces deux fiscaux sur ce mandat.
Références : Instruction_2658