Vente Roumet n° 566
La vente sur offres de la maison Roumet qui vient de se terminer restera dans la mémoire des collectionneurs de fiscaux. En effet, lors de cette vente, de nombreux albums de fiscaux des colonies françaises ont fait le bonheur des amateurs.
Un de mes amis, grand connaisseur de ces fiscaux, a pu acquérir quelques lots lors de cette vente et m'a aimablement transmis quelques scans. En échangeant avec lui au téléphone, il m'a proposé d'écrire un petit billet sur mon blog concernant le document que voici :
Voyons cela : il s'agit d'un feuillet provenant d'un passeport français délivré à Djibouti le 17 octobre 1977.
Il porte, en lieu et place du timbre mobile, une intrigante vignette dactylographiée sur laquelle on peut lire : " Le présent Passeport est délivré gratuitement, la régie de recettes de ce poste n'étant pas installée à ce jour ".
Cet affranchissement provisoire va nous amener à faire un bref retour historique pour nous remémorer la Côte française des Somalis et le Territoire Français des Afars et des Issas, noms donnés précédemment à cette ancienne colonie française qui allait devenir indépendante le 27 juin 1977, sous le nom « république de Djibouti ».
Djibouti étant devenu un état souverain, il fallait donc que se mettent en place les services diplomatiques et consulaires de la France, l'ambassade de France étant créée en 1977.
Mais, à la date de délivrance de notre passeport, la régie de recettes de ce poste n'était pas installée. Or, une régie de recettes est indispensable pour qu'un agent (le régisseur) puisse effectuer les opérations d'encaissement pour le compte d'un comptable public.
Cette régie n'étant pas mise en place à la date de délivrance du passeport, l'agent chargé d'instruire la demande ne pouvait donc encaisser le montant du passeport, il se serait trouvé en situation de gestion de fait avec toutes les conséquences pécuniaires qui pourraient en découler.
C'est pourquoi, l'agent consulaire a délivré ce passeport gratuitement, alors qu'il aurait dû normalement percevoir 120 francs, le tarif des passeports en vigueur l'époque.
Mais, en l'espèce, l'Administration n'accordait là qu'une largesse toute relative, car la durée de validité de ce passeport était limitée à 3 mois. À son expiration, nul doute que la régie était en place et que cette fois-ci le montant de 120 francs a bel et bien été encaissé.
Merci à mon ami Younouss pour ce fort rare passeport provisoire.
Il m'a laissé entendre qu'il aurait d'autres illustrations hors du commun à me communiquer d'ici peu. Je m'en réjouis d'avance.
Réfugiés ukrainiens
Fidèle à sa tradition d'hospitalité, la France accueille des réfugiés ukrainiens comme elle avait su le faire dans le passé, en témoigne ce timbre pour les réfugiés de ce pays :
A la même époque, elle avait reçu également des réfugiées russes :
Pour l'instant, pas de réfugiés russes, mais qui sait ?
Hélas, l'homme ne retient rien des leçons de l'histoire.
Erreur au Journal Officiel
Il arrive que le Journal Officiel mentionne des tarifs fiscaux erronés.
Voyez l'article 10 du décret du 28 mai 1938 (J.O. du 29 mai, p. 6047) :
Sur la dernière ligne figure le nouveau tarif de l'entrée valable pour une durée excédant un mois pour les cercles ou casinos dont la recette brute des jeux est supérieure à un million. Il est indiqué 66,80 F.
Or, ce montant est erroné. Les tarifs sont en réalité les suivants :
- Entrée pour une journée : 3,30 F. ;
- Entrée de plus d'une journée jusqu'à 15 jours : 16,20 F. ;
- Entrée de 15 jours à un mois : 32,40 F. ;
- Entrée au-delà d'un mois : 64,80 F. (le double du tarif précédent) et non 66,80 F. comme indiqué au J.O.
La preuve en image :
L'erreur a été rectifiée au J.O. du 31 mai 1938 en page 6092 (Information aimablement transmise par Laurent Bonnefoy) :
Libertés pontépiscopiennes
Le bureau n° 2949 correspondant à Pont-l'Évêque dans le Calvados a pris quelques libertés dans l'utilisation de la griffe d'annulation attribuée à son bureau.
En pratique, la griffe officielle destinée à chaque bureau de l'enregistrement était fournie par l'Administration et, en cas de perte ou de détérioration de celle-ci, le bureau concerné devait en commander une autre à Paris.
Quelques bureaux ont omis de déférer à cette instruction et ont fait réaliser localement un nouveau cachet.
C'est le cas du bureau pontépiscopien (de Pont-l'Évêque vous l'aviez compris) des actes judiciaires qui présente la particularité d'avoir utilisé à la même période deux types de cachets fort différents de l'original en même temps que l'officiel.
Le cachet d'origine :
Voici un premier cachet refait sur le même timbre :
Et en voilà un second, toujours sur le même timbre :
La recherche de ces cachets refaits est fort intéressante, mais les découvertes s'avèrent à l'usage très peu fréquentes.
Un joli méli-mélo de fiscaux
Un joli méli-mélo de timbres fiscaux sur cet avis d'établissement d'un titre de séjour pour un étranger :
Divers timbres ont été apposés de manière désordonnée si bien qu'il n'est pas facile de s'y retrouver dans cet embrouillamini.
Essayons de tirer les choses au clair en distinguant les deux taxes en cause.
1. L'article 949 du C.G.I. assujettit les cartes de séjour des étrangers, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme dont le montant varie périodiquement. Cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.
Sur l'avis d'établissement d'un titre de séjour ci-dessus figure cette taxe d'un montant de 160 francs correspondant au tarif visé à l'article 42 III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 dite loi de finances pour 1987 (J.O. du 31 décembre 1986, p. 15826) avec date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 1987.
La taxe a été perçue au moyen de deux timbres de la série unifiée : les quotités à 10 et 100 francs.
2. Par ailleurs, il est également perçu au profit de l'Office National d'Immigration, à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret. Le montant de cette taxe, modifié périodiquement, était précisé à l'article 344 ter du code général des impôts.
Sur notre avis figure cette taxe d'un montant de 212 francs correspondant au tarif du décret n° 87-195 du 19 mars 1987, art. 1 (J.O. du 25 mars 1987, p. 3351).
La taxe a été perçue avec les timbres des travailleurs étrangers, deux à 100 francs et un à 12 francs au type " Petit Périgueux " (n° 11A du catalogue)
Au final, un bel ensemble sortant de l'ordinaire.